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ENTRETIEN ET RAMONAGE DES FOYERS ET APPAREILS À COMBUSTION ET DE LEURS CONDUITS

Le décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 introduit une nouvelle section au Code de la santé publique intitulée « Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée », composée des articles R. 1331-14 à R. 1331-26, devenus articles R. 1331-66 à R. 1331-78 (décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023).

Sont concernés par les nouvelles règles, les foyers, appareils et conduits présents dans tout immeuble ou local, quel que soit son usage. Lorsqu'ils sont à combustion, les foyers, les appareils de chauffage, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide et les appareils de production d'eau chaude font l'objet d'un entretien périodique dont les modalités sont fixées par les nouveaux articles. Les foyers ouverts à combustible solide ne sont pas soumis aux obligations d'entretien, mais leurs utilisateurs les maintiennent en bon état de fonctionnement et de propreté. Enfin, les conduits intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, de raccordement et d'évacuation des fumées des foyers et appareils font l'objet d'un ramonage périodique.

Les modalités d’entretien des foyers et appareils à combustion sont fixées par les R. 1331-67 à R. 1331-14-69. Il comprend le nettoyage, la vérification du bon fonctionnement de l'appareil de combustion et, le cas échéant, son réglage, ainsi que la vérification des conduits destinés à la distribution de la chaleur et à l'arrivée d'air de combustion. Il doit être réalisé tous les ans.

Les prescriptions concernant le ramonage des conduits de raccordement et des conduits de fumées sont fixées par les articles R. 1331-70 et R. 1331-71. Le ramonage doit être également réalisé tous les ans. Dans le cas des appareils collectifs, le ramonage des conduits de fumée est effectué au moins tous les six mois, dont une fois pendant la période de chauffe.

Le ramonage et l'entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement. Une attestation doit être remise à la fin de chaque opération et dans un délai de 15 jours suivant l’entretien ou le ramonage.

Un arrêté du 20 juillet 2023 précise les spécifications techniques et les modalités pour l'entretien et le ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

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Un texte à enjeux forts pour les professionnels de la maintenance au regard des obligations de qualification des intervenants : le SYNASAV mobilisé !

Qu'il soit question de sécurité et/ou de protection de l'environnement, l'obligation d'entretien annuel tombe sous le sens. Le SYNASAV ne peut que se féliciter d'une telle avancée. Mais là où les choses se compliquent c'est dans la mise en oeuvre et notamment sur le volet qualification professionnelle des intervenants.

Le Décret no 2023-641 du 20 juillet 2023 : "Art. R. 1331-22. précise : "Le ramonage et l’entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’artisanat."

Le Code de l'artisanat, cf. Article L. 121-1 rappelle que " Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

  1. [...] ;
  2. La construction, l'entretien et la réparation des bâtiments
  3. La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques
  4. Le ramonage
  5. [...]

Le Code de l'artisanat précise également cf. Article L121-3 : "Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de CCI France, de CMA France et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées à l'article L. 121-1 et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise.

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens de l'article L. 121-1.

Toutefois, toute personne qui, à la date du 6 juillet 1996, exerçait effectivement l'une des activités mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 121-1 en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

 

Beaucoup d'inquiétude actuellement chez les professionnels de la maintenance concernés face aux différentes réponses qui émanent des chambres de métiers au sujet de l'accès à la qualification professionnelle ou d'une éventuelle équivalence liée à l'expérience professionnelle. Un Groupe de travail SYNASAV est constitué sur le sujet pour porter au national la voix des entreprises de maintenance.

Dossier à suivre